Jugement favorable obtenu par BCA en matière de diffamation
Durant les élections municipales de 2017, le demandeur s’est présenté comme candidat au poste de maire de la Municipalité d’Austin. Les défendeurs étaient des résidents de la municipalité d’Austin, mais, également, administrateurs de deux associations locales. L’une avait comme mission la gestion d’un domaine résidentiel privé, l’APDMO, tandis que l’autre association, l’APELO, avait comme mission la protection d’un lac du secteur.
Or, dans le cadre de la campagne électorale de 2017, à quelques jours du vote, la mairesse sortante a décidé d’écrire et transmettre un courriel comportant des propos et allégations à l’égard de son adversaire politique dans cette campagne électorale, le demandeur. Elle a transmis le courriel à quinze personnes, soit les administrateurs d’environ une dizaine d’associations bénévoles de la municipalité, dont les défendeurs. Elle demandait à ces dirigeants d’associations de transmettre son courriel à leurs membres. Les dirigeants de l’APDMO, ont décidé partager le courriel de la mairesse sortante à leurs 84 membres tandis que les dirigeants de l’APELO l’ont partagé à 4 de leurs bénévoles.
Après un procès de 15 jours et un délibéré de quelques mois, la Cour supérieure a retenu la position juridique avancée par BCA et a rendu une décision favorable aux défendeurs en rejetant la réclamation d’environ 1,4M$ du demandeur.
Plus précisément, la Cour en est arrivée à la conclusion que bien que certains des propos de la mairesse sortante pouvaient avoir dépassé les limites de la liberté d’expression et pouvaient être exagérés, voire diffamatoires, comme les défendeurs n’étaient pas les auteurs des propos, ils n’avaient pas commis de faute en retransmettant le courriel à un groupe très limité de gens. Pour conclure à l’absence de faute des défendeurs, la Cour a conclu que ceux-ci n’étaient pas tenus au même standard de vérification que celui qui s’applique à l’enquête journalistique, et que même si les propos étaient diffamatoires, il fallait démontrer une faute des défendeurs et/ou qu’une personne raisonnable n’aurait pas agi de la sorte dans le même contexte. La Cour a aussi tenu compte du contexte de campagne électorale très acrimonieux. Également, la Cour a conclu que plusieurs des faits allégués dans le courriel de la mairesse, bien qu’exagérés, faisaient référence à des faits qui étaient à la connaissance des défendeurs de l’APDMO qui l’avaient partagé à leurs 84 membres. La Cour a conclu que la décision de partager le courriel ne constituait pas une faute vu la crédibilité de la mairesse auprès des défendeurs, leur rôle dans les associations, l’intérêt des membres des associations à connaître les informations partagées par la mairesse sortante et la demande de celle-ci qu’il y ait diffusion de son courriel.
Finalement, malgré la conclusion qu’il n’y a pas eu de faute des défendeurs, la Cour a mentionné qu’en ce qui concerne les dommages, la réclamation est non justifiée ou grossièrement exagérée. La Cour mentionnant que, de l’aveu même du demandeur, le courriel dit diffamatoire n’a provoqué que très peu d’effets et que la preuve révèle que le courriel n’a d’aucune manière refait surface de sorte à nuire ou même embarrasser le demandeur. Au surplus, la Cour mentionne que malgré son statut de personnage public, le demandeur cause ou aggrave, en quelque sorte, de par sa propre initiative, ses dommages, se rendant par la force des choses « inemployable », et, par conséquent, perd des revenus. Finalement, la Cour a déclaré que vu la preuve administrée et la jurisprudence applicable, la réclamation pécuniaire paraissait de loin exagérée et les dommages punitifs réclamés, largement exagérés.
Le demandeur a récemment déposé une déclaration d’appel…à suivre!!
Voici un lien vers le texte intégral : Morin c. Latrémouille, 2025 QCCS 3305 (CanLII), https://canlii.ca/t/kff5k